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Philosophie, écologie, politique. Florent Bussy, Professeur de philosophie.
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3 décembre 2016

Conférence sur le crime contre l'humanité à Dunkerque 2 décembre 2016

Conférence à Dunkerque 2 décembre 2016. Bibliothèque Universitaire de la Côte d'Opale.

Association les Littoerales.

65 personnes présentes.

 

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Florent Bussy

« Le crime contre l'humanité comme crime politique de masse »

 

Dans le cycle de conférences sur le crime organisé par Les Littoerales (que je remercie pour leur invitation et particulièrement Justine Jotham), mon intervention va occuper une place un peu particulière, puisque je parlerai des crimes contre l’humanité, du point de vue historique, juridique et philosophique. Le crime n’a ici rien de flamboyant ni de romanesque. Il apparaît dans sa violence brute. Il s’agit d’un crime politique, de masse, organisé, monstrueux.

Il ne s’agit pas de littérature, toutefois l’herméneutique (l’interprétation des textes) est aussi importante pour le droit que pour la littérature. Travailler sur le crime contre l’humanité demande d’être attentif au sens des mots. Il convient ainsi de comprendre le terme d’ « humanité » dans toute sa portée juridique et toutes ses ambiguïtés. Il dessine un horizon nouveau du droit, enthousiasmant mais problématique.

Le droit distingue ce qui est autorisé, interdit ou obligatoire. Il codifie les relations humaines (sociales, économiques, politiques) à l’intérieur d’une société, pour leur donner une forme précise et durable. Les critères de cet ordre peuvent être ceux de la justice, de la tradition, de la division sociale en classes, de la transparence (économique). C’est dans un territoire et en un temps donnés que ce droit est en vigueur, il suppose l’existence d’un État capable d’en garantir l’application et est donc de nature politique.

Existent toutefois depuis l’Antiquité, des esquisses de droit international, c’est-à-dire d’un droit au-delà des frontières d’un pays : « le droit des gens » qui servait à limiter l’exercice du pouvoir à l’encontre des populations étrangères et à codifier les relations entre les États eux-mêmes. Mais cela restait embryonnaire et les relations entre les États étaient principalement dominées par les alliances militaires ou par la guerre. Toutefois, plus les échanges économiques et les relations entre nations se développent, plus la nécessité d’un droit international apparaît. La création des organisations internationales s’inscrit dans ce contexte.

L’essentiel reste pendant longtemps la question du droit pendant la guerre, le « jus in bello », plus que le droit de faire la guerre, le « jus ad bellum ». C’est-à-dire « le droit international humanitaire », la question de la protection apportée aux prisonniers, aux blessés et aux populations civiles (Conventions de Genève, 1864, 1949) ou encore la question des armes interdites (Déclaration de Saint-Pétersbourg, 1868).

Avec le « crime contre l’humanité », l’extension des protections est beaucoup plus grande et concerne les temps de paix autant que de guerre. Mais la mise en place des tribunaux capables d’en juger est très complexe, comme tout ce qui relève du droit international, puisqu’il est difficile pour les États d’abandonner une part de leur souveraineté, alors qu’ils mènent parfois des politiques qui pourraient les conduire à des poursuites.

 

Plan

1)      Historique et définition

2)      Qu’est-ce que l’humanité pour le droit ?

3)      Punir les criminels : quel droit international ?

 

1)            Historique et définition

La notion de « crime contre l’humanité » a été élaborée pour répondre à des crimes politiques de masse, des violences touchant des populations entières, en période de guerre comme de paix, et ayant vocation à les faire disparaître ou à leur faire subir des conditions de vie indignes.

En mai 1915, la Russie, la France et la Grande-Bretagne dénoncent les massacres des Arméniens de Turquie (1915-1916) comme des « crimes contre l’humanité et la civilisation » ou des « crimes de lèse-humanité ». Le gouvernement turc justifie les violences en présentant les Arméniens comme une population apportant son soutien à l’ennemi russe. Il accuse également les puissances de l’Entente d’avoir aidé le mouvement révolutionnaire arménien pour affaiblir le pays en période de guerre.

Mais c’est le génocide des juifs qui va décider de l’incrimination juridique de responsables politiques et militaires pour « crimes contre l’humanité ». C’est au procès de Nuremberg que la première codification va en être donnée, à la suite de deux autres incriminations, les crimes contre la paix et les crimes de guerre. La notion de « crime contre l’humanité » est formulée en réaction à des actes inhumains, qui ne correspondent à aucune dérive militaire (crimes de guerre), mais qui visent la mort ou la persécution de populations civiles comme des fins en soi.

Texte 1 Statut du tribunal militaire international de Nuremberg

« Chapitre 2 Article 6 c Les crimes contre l'humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. 

 

Article 7

 La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine.

 

Article 8

Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige. »

Ce texte définit les actions qui tombent dans le champ du crime contre l’humanité. L’inculpation fait référence à une dimension discriminatoire : « motifs politiques, raciaux ou religieux », c’est-à-dire que les assassinats, les déportations, les persécutions sont commis contre des populations en raison de leur appartenance à un groupe racial, politique ou religieux.

Mais à Nuremberg, comme il s’agit d’un tribunal militaire, le crime contre l’humanité n’a pas de caractère central et reste lié, dans sa définition même, à la situation de guerre. Toutefois, il évolue très vite pour se séparer des crimes de guerre, et pour lever certaines ambiguïtés de formulation. C’est avec le Statut de Rome (1998) que le « crime contre l’humanité » trouve sa portée universaliste, puisqu’il acte la création de la Cour pénale internationale (CPI), tribunal ayant une vocation universelle. La Cour pénale internationale a élargi la définition de l’inculpation d’une manière adéquate à la multiplicité des crimes qui visent l’humanité des hommes.

Texte 2 Statut de Rome

«  Chapitre 2 Article 7 Crimes contre l'humanité § 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre b) Extermination c) Réduction en esclavage d) Déportation ou transfert forcé de population e) Emprisonnement f) Torture g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international i) Disparitions forcées de personnes  j) Crime d'apartheid k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

 

 Il faut toujours que le crime soit commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Le terme « généralisée » fait référence au caractère massif de l’acte, au nombre de victimes. Le terme « systématique » à un plan méthodique.

Le § 2 apporte une précision.

 

« Article 7 § 2 a) Par  « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ».

 

Cela signifie qu’il s’agit d’un crime d’État et qu’est visée une population civile pour ce qu’elle est et que le crime est une fin en soi.

Les crimes poursuivis sont discriminatoires. L’expression « Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable » (§ 1, h) montre qu’il s’agit d’un crime commis en raison de l’appartenance d’un être humain à un groupe. Les formes de la discrimination ont évolué depuis Nuremberg. Elles sont « d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ». (§ 1. h) La persécution des femmes par les talibans, en raison de leur sexe, constitue donc un crime contre l’humanité. L’élargissement est indéfini puisque le texte ajoute « ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ». L’inculpation peut ainsi inclure des discriminations d’ordre intellectuel, idéologique, social ou culturel. Le groupe est considéré comme n’étant pas digne de vivre ou de vivre dans des conditions dignes. On persécute pour persécuter, on tue pour tuer. Et non pas par intérêt ou pour des raisons territoriales.

Par ailleurs, le Statut de Rome a intégré la notion de génocide, absente à Nuremberg, malgré les efforts faits par son inventeur, Rafaël Lemkin. Il s’agit de la forme la plus radicale du crime contre l’humanité, mais le législateur a souhaité en faire une catégorie à part entière :

« Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». (Chapitre 2, Article 6)

 

 

2)            Qu’est-ce que l’humanité pour le droit ?

André Frossard a défini le crime contre l’humanité d’une manière limpide : « Il y a crime contre l’humanité, lorsque l’on tue quelqu’un sous prétexte qu’il est né» (Le crime contre l’humanité, 1987) Dans la victime, c’est son appartenance à l’humanité en tant que membre d’un groupe qui est visée, dans le cadre d’une attaque massive et planifiée contre ce groupe. Appartenance qui n’est pas contingente, mais constitutive de l’être de l’individu, au regard du criminel du moins.

Les crimes concernés par la définition de la CPI portent à la fois

- contre l’essence humaine des victimes

- contre l’existence d’une pluralité de groupes au sein de l’humanité (ou contre leur égalité).

Le criminel est animé par une conception déshumanisante de sa victime. Du coup, l’humanité devient une catégorie juridique dans le cadre de la répression. Mais que protège-t-on en faisant de l’humanité un sujet de droit ? N’est-ce pas une catégorie incertaine, comme l’inhumain, qui mêle des sentiments, des conceptions individuelles et culturelles ?

Pour le criminel, l’humanité se dit en un seul sens, la différence est assimilée à une faute que seules la mort, l’exploitation, la déportation, la réduction à des conditions de vie inhumaines peuvent expier. Il s’agit toujours d’un crime commis au nom d’une idéologie qui refuse la pluralité des hommes (extermination), leur égalité (exploitation) et leur dignité (torture et conditions de vie inhumaines). L’humanité que vise le crime et que protège le droit, c’est donc la commune appartenance à l’humanité de tous les hommes et de tous les groupes humains.

Ces attaques atteignent tous les hommes, parce qu’ils sont tous pareillement innocents de naissance et d’existence, personne n’ayant choisi de naître ni d’être ce qu’il est ou supposé être. La naissance et l’existence ne sont pas des crimes qui doivent être expiés, parce que tout crime (en tant qu’action) suppose déjà la naissance et l’existence (d’être né et d’exister). Le crime contre l’humanité porte contre un groupe défini comme l’incarnation du mal, et tout groupe pourrait l’être de même. Il s’agit donc d’un crime contre le genre humain, comme pluralité de groupes humains, comme humanité plurielle. C’est l’humanité qui est visée et atteinte dans ce crime. La dénomination du crime trouve ici sa justification.

Le crime contre l’humanité abolit l’espace commun entre les hommes, condition de la reconnaissance entre les individus et les groupes. En conséquence, le crime ne viole pas simplement le droit, mais le défait. Il implique une indifférence totale, un état d’exception, hors droit, qui rend possibles l’exclusion et la persécution, la déportation, le meurtre de masse, la torture, le viol, un sadisme parfois sans limites.

Ainsi, pour Hannah Arendt, c’est par l’exclusion de la communauté nationale qu’opère le crime contre l’humanité, parce que cette exclusion détruit alors « le droit d’avoir des droits », garanti par l’appartenance à une société.

 Texte 3 a) Hannah Arendt, Le système totalitaire, ch. 13 (1951), Gallimard, coll. Quarto.

p. 870 « L’homme en tant qu’homme n’a qu’un droit qui transcende la diversité de ses droits de citoyen : le droit de ne jamais être exclu des droits que lui garantit sa communauté, exclusion qui ne se produit pas quand il est mis en prison mais quand il est envoyé en camp de concentration. »

 

Par exemple, les lois de Nuremberg de 1935 opèrent la séparation des juifs de la société allemande, en interdisant les mariages entre juifs et non-juifs, elles initient le processus qui conduira à l’extermination. 

 

3)           Comment punir ? Le droit international    

Face aux crimes extrêmes qu’a connus le XXe siècle, la solution du droit s’est imposée progressivement. La notion de crime contre l’humanité affirme l’unicité de l’humanité et permet de reconstruire le monde détruit en mettant les criminels devant la responsabilité qu’ils dénient. Ainsi à Nuremberg, ainsi avec la création de tribunaux internationaux (TPI) dans les années 90 qui ont permis de rétablir l’ordre de l’humanité détruit par le crime, pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, en exposant le crime et en le punissant.

Pourtant, cette histoire n’est pas terminée et nous sommes loin d’une société internationale régie par le droit. Les violations des droits de l’homme, les crimes contre l’humanité existent toujours. La fin de la guerre froide a suscité des espoirs légitimes. Mais la fin du communisme totalitaire n’a pas impliqué l’unification du monde autour de l’idéal du droit international.

La Cour pénale internationale a marqué une avancée notable, parce qu’elle implique que les États signataires du Statut de Rome (1998) ont d’ores et déjà renoncé à une part de leur souveraineté, en sa signification obscure de raison d’Etat, puisqu’ils s’engagent à collaborer dans le cadre des enquêtes menées à l’encontre de leurs ressortissants, de leurs soldats ou de leurs hommes politiques. Un tel engagement est un pas vers la mise hors la loi des actions inhumaines motivées par la discrimination étatique. L’inviolabilité du pouvoir est en effet écartée par les signataires du Statut de Rome au profit du caractère justiciable des responsables politiques.

Mais de grands pays ne reconnaissent pas la CPI, ce qui témoigne de sa faiblesse actuelle. La Chine n’en a pas signé le Statut, parce qu’elle reproche à la Cour de ne pas respecter la souveraineté des États. La Russie qui l’avait signé sans le ratifier (acte final) vient d’annoncer qu’elle retirait sa signature, parce qu’elle est menacée pour ses actions en Ukraine et en Géorgie. Les États-Unis qui ont signé le Statut ne vont pas le ratifier, parce que des actions contre des soldats américains présents en Afghanistan au début des années 2000 sont envisagées par la Cour.

De fait, le bilan de la CPI, près de 20 ans après l’élaboration du Statut de Rome, est modeste. Dix enquêtes ont été ouvertes, concernant presque exclusivement des pays africains. Et le premier verdict date de 2012, concernant un crime de guerre en République démocratique du Congo. Du coup, plusieurs États africains ont récemment annoncé qu’ils se retiraient du Statut de Rome, en accusant la Cour d’être partiale à l’égard de l’Afrique et néo-coloniale.

Pourtant, l’existence de la CPI est capitale, elle permet d’aller au-delà des TPI, qui sont des tribunaux ad hoc, c’est-à-dire dont l’action est restreinte dans le temps à un cas localisé de crime contre l’humanité. La CPI est une cour de justice permanente, qui a, de plus, vocation à élargir ses enquêtes et ses poursuites. Sa procureur a ainsi annoncé en septembre 2016 que certains crimes environnementaux pouvaient dorénavant être poursuivis par la Cour, notamment ceux liés à « l'exploitation illicite de ressources naturelles », ou à « l'appropriation illicite de terres ». Enfin, en jugeant des individus, elle rejette la déresponsabilisation qui accompagne souvent le service de l’État, puisqu’un justiciable ne pourra pas se dissimuler, comme le fit Adolf Eichmann, derrière les ordres reçus ou ses « obligations » professionnelles pour rejeter sa responsabilité individuelle dans le crime.

Le caractère imprescriptible du crime contre l’humanité en droit français (1964) et en droit international (1968) prend acte de la destruction du « monde partagé », qui est l’état d’exception généralisé. Comment le criminel pourrait-il, en effet, trouver refuge dans le temps, l’oubli ou l’effacement, bénéficier de la protection d’un État contre la justice, alors qu’il s’en est pris à l’humanité des victimes et au-delà à l’humanité dans son principe ?

Texte 4 Vladimir Jankélévitch, « Pardonner ? » (1971), in L’imprescriptible, Points Seuil essais.

 p. 25 « Lorsqu’un acte nie l’essence de l’homme en tant qu’homme (crime métaphysique, contre-nature), la prescription qui tendrait à l’absoudre au nom de la morale contredit elle-même la morale. N’est-il pas contradictoire d’invoquer le pardon ? Oublier ce crime gigantesque contre l’humanité serait un nouveau crime contre le genre humain. »

 

Le jugement est d’autant plus important que les criminels contre l’humanité nient le plus souvent ce qu’ils font,  en maquillant cela sous les nécessités de la guerre. Face au crime contre l’humanité et son double, le négationnisme, le droit est fondamental pour les victimes, mais aussi pour réaffirmer le partage du monde.

 

Pour finir, quelques lignes d’Hannah Arendt qui, dès les années 50, disaient l’importance d’un droit international nouveau, capable de créer les conditions d’un monde humain partagé, dont personne ne serait exclu. Une « loi au-dessus des nations ».

Texte 3 b) Hannah Arendt

p. 871 « De la politique étrangère agressive et impérialiste de la Russie soviétique ont résulté des crimes contre de nombreux peuples. Cela intéresse le monde entier au plus haut point, mais c’est une question de politique étrangère ordinaire au niveau international, ce n’est pas l’affaire de l’humanité en tant que telle - c’est-à-dire d’une éventuelle loi au-dessus des nations. En revanche, les camps de concentration russes, dans lesquels plusieurs millions d’hommes sont privés jusqu’aux bénéfices douteux de la loi de leur propre pays, pourraient et devraient devenir le thème d’une action qui n’aurait pas à respecter les droits et les règles de la souveraineté. »

p. 873 « Seul un commencement de l’histoire consciemment projeté, seule une nouvelle politique consciemment élaborée, pourront enfin réintégrer ceux qui, en nombre toujours croissant, continuent d’être expulsés de l’humanité et retranchés de la condition humaine. Par elle-même, la reconnaissance d’un crime contre l’humanité ne fera advenir ni la liberté, ni la justice, car elles sont l’affaire de la lutte quotidienne de tous les citoyens ; elle peut seulement garantir la participation de tous les hommes à cette lutte. »

 

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